1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un premier répondant, un technicien ambulancier, un technicien ambulancier en soins avancés et par d’autres personnes dans le cadre des services ou soins préhospitaliers d’urgence.